(176) DKT ne partage pas le raisonnement de la Commission relatif à l’examen de compatibilité de l’aide. Elle considère en effet que le règlement (CEE) no 1191/69 fait une distinction entre, d’une part, une approche fondée sur les coûts réels reprise dans les sections II, III et IV du règlement (CEE) no 1191/69 et, d’autre part, une approche fondée sur le prix offert par un prestataire par rapport à un concurrent pour le même service, reprise dans la section V du règlement (CEE) no 1191/69. Selon DKT, cette distinction se reflète dans la différence de nature entre les missions et les contrats de service public, qui reposent sur des exigences procédurales différentes.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.