(177) Par conséquent, le raisonnement de la Commission, fondé sur une approche de coûts réels et les principes liés à la mise en œuvre de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE ne sauraient être appliqués à l’examen du prix fixé dans des contrats de service public. DKT considère qu’une telle approche est contraire à la jurisprudence communautaire (arrêt Combus), à la pratique de la Commission [encadrement communautaire sur les aides d’État sous forme de compensation de service public] et à la décision d’ouverture elle-même qui affirme le caractère de lex specialis de l’article 93 du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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