(308) Deuxièmement, la Commission constate qu’il n’y a aucune indication dans le règlement (CE) no 1370/2007 que ce dernier n’aurait pas vocation à s’appliquer aux contrats de service public conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En effet, l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 contient des règles transitoires pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur. Cette disposition est en réalité une dérogation à l’application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement qui concerne le respect des règles relatives à l’attribution des contrats, elles-mêmes définies à l’article 5. Or, il convient de noter que ces dispositions transitoires exceptionnelles concernant l’attribution des contrats n’auraient pas été nécessaires si les contrats de service public conclus avant l’entrée en vigueur du règlement étaient exclus du champ de son application. À contrario, l’article 8 confirme ainsi, que les autres dispositions du règlement s’appliquent à ces contrats.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.