(318) Dans l’appréciation du deuxième critère de l’arrêt Altmark (voir considérant 269), la Commission a conclu que les paiements contractuels ont été calculés sur la base de paramètres établis préalablement de façon objective et transparente, ce qui lui permet de considérer que le paragraphe 1, point b), de l’article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 est en l’occurrence également rempli. Cette disposition prévoit en effet que les contrats de service public «établissent à l’avance, de façon objective et transparente: i) les paramètres sur la base desquels la compensation, s’il y a lieu, doit être calculée, et ii) la nature et l’ampleur de tous droits exclusifs accordés, de manière à éviter toute surcompensation». La question de l’existence d’une éventuelle surcompensation dans les contrats en cause fera l’objet d’une analyse détaillée ci-dessous. De même, la Commission relève que ces contrats de service public définissent les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services. Concernant l’existence d’un bénéfice raisonnable, la Commission renvoie au raisonnement ci-dessous.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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