(320) En outre, la durée des contrats de service public, respectivement de 5 et 10 ans est aussi conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, qui établit à 15 ans la durée maximale des contrats pour les services de transport de voyageurs par chemin de fer ou autres modes ferroviaires.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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