(327) L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que «toute compensation liée à une règle générale ou à un contrat de service public respecte les dispositions de l’article 4, quelles que soient les modalités d’attribution du contrat. Toute compensation, quelle qu’en soit la nature, liée à un contrat de service public attribué directement conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4, 5 ou 6, ou liée à une règle générale est conforme, en outre, aux dispositions prévues à l’annexe».
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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