(334) La Commission examinera ces trois aspects successivement afin d’apprécier l’existence de surcompensations dans le cadre de l’exécution des contrats de service public et les mesures nécessaires pour éviter toute surcompensation à l’avenir. Pour cela, la Commission tient compte de la définition de bénéfice raisonnable donnée au point 6 de l’annexe, à savoir «un taux de rémunération du capital habituel pour le secteur dans un État membre donné, et qui prend en compte le risque ou l’absence de risque encouru par l’opérateur de service public du fait de l’intervention de l’autorité publique».
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 334
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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