(362) En outre, l’appréciation de la Commission tient compte du fait que DSB assume une part du risque lié à cette activité, puisque les paiements contractuels sont fixés à l’avance et ne peuvent être augmentés en cas d’écart négatif par rapport aux prévisions traduisant une dégradation de la performance de DSB qui serait causée par exemple par une dérive des coûts ou une baisse des recettes de l’entreprise. La Commission note que l’entreprise étant exposée à ce risque négatif quant à sa rentabilité, lequel ne lui donne pas de garantie que la rentabilité contractuelle prévue de 6 % sera atteinte, il apparaît opportun de l’inciter à obtenir des gains d’efficacité et, ce faisant, de lui permettre de conserver une part de la rentabilité ainsi dégagée y compris lorsqu’elle irait au-delà de ce niveau contractuel, et ce dans le cadre de la fourchette exposée plus haut.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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