(364) En conséquence, la Commission conclut que les excédents de résultat de DSB traduisent que les paiements contractuels ont dépassé ce qui était nécessaire pour compenser les coûts occasionnés par l’exécution des missions au titre de l’ensemble des contrats de service public augmentés d’un bénéfice raisonnable. Dans les faits, la Commission considère que le prélèvement de dividendes supplémentaires d’un montant nettement supérieur à ces excédents a permis d’éviter que DSB soit surcompensée. Si la Commission conclut en l’absence de surcompensation dans le cas d’espèce, elle conditionne sa conclusion à la mise en œuvre du mécanisme de restitution tel que décrit dans la présente décision et précisé au considérant 356 ci-dessus.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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