(370) À cet égard, la Commission considère qu’il ne saurait être argué du fait que cette somme compensait (partiellement) le préjudice économique de DSB lié aux retards. En effet, la question du préjudice subi par DSB relève de l’exécution du contrat de livraison entre DSB et son fournisseur, pouvant faire l’objet de procédures de règlement (amiable, arbitrale ou contentieuse). La Commission note que cette question n’a pas été définitivement tranchée, même si des compensations provisoires ont été versées.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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