(372) Troisièmement, la Commission constate que le matériel roulant de remplacement en location a fait l’objet de contrats complémentaires entre le ministère danois des transports et DSB. Elle relève que DSB n’était pas tenu, au titre des contrats de service public, de recourir à du matériel de remplacement. La Commission note que ces contrats complémentaires répondaient à une situation nouvelle qui n’avait pas été prise en compte dans les contrats, à savoir les conséquences du retard de livraison des nouveaux trains. Elle considère ainsi que les compensations versées à DSB répondaient à des missions nouvelles de l’opérateur ferroviaire et, dès lors, n’étaient pas de nature à entraîner une surcompensation dans le cadre des contrats de service public.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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