(379) En tout état de cause, si la ligne avait dû être bénéficiaire, la Commission considère que les recettes spécifiques à cette ligne auraient augmenté l’ensemble des recettes de DSB au titre de son activité de service public. L’appréciation d’une éventuelle surcompensation serait dès lors couverte par l’examen global d’éventuelles surcompensations de DSB au travers de ses excédents de résultats dans le cadre de l’exécution du contrat de service pour la période 2000-2004. La Commission renvoie ainsi à son raisonnement aux considérants 324-353 de la présente décision.
Décision (CELEX 32011D0003) · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0003)
RattachementDécision (CELEX 32011D0003)
Versionacte d'origine du 24/02/2010 (CELEX 32011D0003)
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