(62) Il était impossible à la Commission d’exclure que le groupe bénéficiaire n’utilise pas, au moins partiellement en interne, les wafers photovoltaïques fabriqués à Freiberg-Est pour les transformer en cellules ou modules solaires. C’est ce qui explique qu’en conformité avec le point 69 des lignes directrices de 2007, selon lequel le produit considéré peut également être le produit en aval lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu’une partie importante de la production n’est pas commercialisée, la Commission a estimé, dans sa décision d’ouverture, que le produit concerné par le projet d’investissement notifié n’était pas seulement constitué de wafers photovoltaïques, mais également de cellules photovoltaïques et de modules solaires. Au regard du point 68, sous a), des lignes directrices de 2007, la Commission a ensuite considéré que le marché pertinent des produits était constitué par les marchés des wafers photovoltaïques, cellules photovoltaïques et modules solaires et que le marché mondial correspondait au marché géographique en cause.
Décision (CELEX 32011D0004) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0004)
RattachementDécision (CELEX 32011D0004)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32011D0004)
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