(104) Selon un exemple hypothétique déjà mentionné par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure, une participation acquise en 2002 supposerait un avantage correspondant à 20,6 % du montant de la survaleur financière, si l’on applique un taux d’intérêt de ristourne de 5 % et si l’on tient compte de l’actuelle structure des taux d’imposition des sociétés jusqu’en 2022, comme le prévoit actuellement la loi 35/2006. Les tiers n’ont pas contesté ces chiffres. En cas de revente des participations prises, l’avantage correspondait aux intérêts qui auraient été appliqués au contribuable pour une ligne de crédit remplissant les caractéristiques décrites au considérant précédent.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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