(117) Bien que la Commission soit d’avis que les autorités espagnoles et les trente parties intéressées n’aient pas, dans le cadre de la présente procédure, apporté d’éléments suffisants de nature à justifier un traitement fiscal différent entre les opérations de participations espagnoles et les opérations entre entreprises établies au sein de la Communauté (décrit aux considérants 92 à 96), elle ne peut a priori rejeter complètement cette différenciation pour ce qui est des opérations concernant des pays tiers. En effet, en dehors de la Communauté, il peut subsister des barrières juridiques aux regroupements transfrontaliers d’entreprises, lesquelles placeraient les opérations transfrontalières dans une situation différente en droit et en fait des opérations intracommunautaires. En conséquence, les acquisitions extracommunautaires qui auraient pu conduire à l’amortissement fiscal de la survaleur, comme en cas de détention de la majorité de l’actionnariat, pourraient être privées de cet avantage fiscal en raison de l’impossibilité d’effectuer un regroupement d’entreprises. L’amortissement fiscal de la survaleur pour ces transactions hors du cadre de fait et de droit communautaire pourrait être nécessaire afin de garantir la neutralité fiscale.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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