(134) En outre, l’article 58 du traité, invoqué par les autorités espagnoles, doit être interprété en rapport avec l’article 56 du traité, qui interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres. En effet, l’article 58, paragraphe 1, du traité dispose que: «L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres: a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis».
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.