(142) Les exceptions prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, qui se réfèrent aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et à celles octroyées à l’économie de certaines régions de la république fédérale d’Allemagne ne s’appliquent pas en l’espèce.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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