(156) En conclusion, la Commission estime qu’en ce qui concerne notamment l’analyse prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), les avantages fiscaux octroyés en vertu de la mesure litigieuse ne sont liés ni à l’investissement, ni à la création d’emploi, ni à des projets spécifiques. Ces avantages ne font que libérer les entreprises concernées de charges qu’elles devraient normalement supporter et, par conséquent, ils doivent être considérés comme une aide au fonctionnement. En principe, les aides au fonctionnement ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, car elles faussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre l’un des buts fixés par cette disposition. Conformément à la pratique habituelle de la Commission, cette aide ne peut pas être considérée compatible avec le marché commun, puisqu’elle ne favorise pas le développement de certaines activités ou de certains domaines économiques et qu’elle n’est pas limitée dans le temps, qu’elle ne se réduit pas progressivement et qu’elle n’est pas proportionnelle à ce qui est nécessaire pour remédier à un désavantage économique spécifique dans les domaines en question. Le résultat du «test d’équilibre» confirme cette analyse.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.