(175) La Commission considère, au vu de la jurisprudence citée et des particularités de l’espèce, que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS constitue un régime d’aide d’État au sens des dispositions de l’article 87, paragraphe 1, du traité, en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires. La Commission estime également que la mesure litigieuse, en ayant été exécutée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, constitue un régime d’aide illégal en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires. Néanmoins, étant donné l’existence d’une confiance légitime jusqu’à la date de publication de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission renonce exceptionnellement à la récupération de tout avantage fiscal résultant de l’application du régime d’aides concernant les aides liées aux prises de participations dans des entreprises étrangères contrôlées directement ou indirectement par des entreprises espagnoles acquérantes avant la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen conformément à l’article 88, paragraphe 2, sauf si: premièrement, avant le 21 décembre 2007, il a été convenu d’une obligation irrévocable, pour une entreprise espagnole acquérante, de posséder ces droits; deuxièmement, le contrat prévoyait une condition suspensive liée au fait que la transaction en question est soumise à l’autorisation impérative d’une autorité de réglementation; et, troisièmement, la transaction a été notifiée avant le 21 décembre 2007.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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