Décision (CELEX 32011D0005) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32011D0005)EUR-Lex →

(21) L’article 12, paragraphe 5, du TRLIS dispose que l’amortissement de la survaleur est conditionné au respect des exigences suivantes, définies en référence à l’article 21 du TRLIS:

a) le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, dans l’entreprise étrangère doit être au moins de 5 % de manière ininterrompue sur une durée d’au moins un an;

b) l’entreprise étrangère doit être assujettie à un impôt similaire à l’impôt applicable en Espagne. Cette condition est réputée remplie si l’entreprise acquise réside dans un pays avec lequel l’Espagne a signé une convention visant à éviter la double imposition internationale et à empêcher l’évasion fiscale;

c) les revenus de l’entreprise étrangère doivent provenir essentiellement de la réalisation d’activités à l’étranger. Cette condition est remplie lorsqu’au moins 85 % des revenus de l’entreprise acquise:

i) ne sont pas compris dans l’assiette imposable du fait de l’application du régime espagnol de transparence fiscale internationale et sont grevés en tant que bénéfices dégagés en Espagne. En particulier, sont réputés remplir ces conditions les revenus tirés des activités suivantes:

— le commerce en gros, lorsque les biens sont mis à la disposition des acquéreurs dans le pays ou le territoire dans lequel l’entreprise acquise a son siège ou dans tout autre pays ou territoire autre que l’Espagne,

— les services fournis à des destinataires qui n’ont pas leur domicile fiscal en Espagne,

— les services financiers fournis à des destinataires qui n’ont pas leur domicile fiscal en Espagne,

— les services d’assurances relatifs à des risques situés hors de l’Espagne;

ii) sont des revenus de dividendes, pour autant que les conditions relatives à la nature du revenu de la participation visée à l’article 21, paragraphe 1, point a), et au niveau de participation directe et indirecte de l’entreprise espagnole [article 21, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, du TRLIS] soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).