(22) Outre la mesure litigieuse, il convient de présenter brièvement les dispositions suivantes du TRLIS auxquelles il sera fait référence dans la présente décision:
a) l’article 11, paragraphe 4, du TRLIS, intitulé «Corrections de valeur: amortissements» et compris dans le chapitre IV du TRLIS qui définit l’assiette imposable, vise l’amortissement durant 20 ans au minimum de la survaleur résultant d’une prise de participation lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) la survaleur résulte d’une prise de participation à titre onéreux; ii) le vendeur n’a pas de relation avec l’entreprise acquérante. Les modifications apportées à cette disposition après la décision d’ouvrir la procédure et introduites par la loi 16/2007 du 4 juillet 2007, ont en outre précisé que si la condition ii) n’est pas remplie, le montant payé utilisé aux fins du calcul de la survaleur sera le montant de la prise de participation versé par une entreprise du même groupe si elle avait été achetée par des personnes ou des entreprises non liées à elle. Les modifications prévoient également que iii) une réserve indisponible d’un montant similaire ait été constituée;
b) l’article 12, paragraphe 3, du TRLIS, qui fait partie du chapitre IV, permet la déduction partielle pour dépréciation de la participation à des fonds propres d’entreprises nationales et étrangères qui ne sont pas cotées sur un marché secondaire, avec comme plafond la différence entre la valeur théorique comptable au début et à la clôture de l’exercice fiscal. La mesure litigieuse peut être combinée à cet article du TRLIS;
c) l’article 89, paragraphe 3, du TRLIS, l’article 89 étant intitulé «Participations au capital de l’entreprise acquise et de l’entreprise acquérante», est compris dans le chapitre VII, section VIII, relatif au «Régime spécial des fusions, scissions, apports d’actifs et échange de valeurs». L’article 89, paragraphe 3, du TRLIS prévoit l’amortissement de la survaleur résultant d’une restructuration d’entreprise. Conformément à cette disposition, les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’article 11, paragraphe 4, du TRLIS s’applique à la survaleur résultant d’un regroupement d’entreprises: i) une participation d’au moins 5 % dans l’entreprise acquise avant le regroupement d’entreprises; ii) il faut prouver que la survaleur a été imposée à charge du vendeur; iii) que ce dernier ne doit pas être lié à l’acheteur. Si la condition iii) n’est pas remplie, le montant déduit devra correspondre à une dépréciation irréversible des actifs incorporels;
d) l’article 21 du TRLIS, intitulé «Exemption visant à éviter la double imposition économique internationale sur les dividendes et les revenus de source étrangère résultants du transfert de valeurs représentatives des fonds propres d’entreprises ne résidant pas sur le territoire espagnol», fait partie du chapitre IV du TRLIS. Cet article 21 définit les conditions applicables à l’exemption des dividendes ou participations aux bénéfices d’entreprises ne résidant pas sur le territoire espagnol touchés par une entreprise dont le domicile fiscal est établi en Espagne;
e) l’article 22 du TRLIS, intitulé «Exemption de certains revenus obtenus à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement permanent», fait partie du chapitre IV du TRLIS. Cet article 22 définit les conditions pour que les revenus obtenus à l’étranger par l’intermédiaire d’un établissement permanent situé en dehors du territoire espagnol soient exonérés d’impôts.