(26) La Commission a estimé que l’amortissement fiscal s’appliquait seulement à une catégorie particulière d’entreprises, à savoir celles qui prennent certaines participations s’élevant au moins à 5 % du capital social de l’entreprise acquise, et uniquement par rapport à des entreprises étrangères à la condition que les critères prévus à l’article 21, paragraphe 1, du TRLIS soient remplis. La Commission a également souligné que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, une réduction fiscale favorisant uniquement l’exportation de produits nationaux était constitutive d’une aide d’État. Par conséquent, la mesure litigieuse semble être sélective.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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