(36) Contrairement à la position manifestée par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure, d’après les autorités espagnoles, l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS ne constitue pas une exception au système espagnol d’impôt sur les sociétés, étant donné que: i) le régime comptable espagnol n’est pas un point de référence approprié pour fonder l’existence d’une exception au système fiscal; et ii) même s’il l’était, la caractérisation de la survaleur financière en tant qu’actif amortissable sur une certaine durée est ancrée historiquement dans les régimes espagnols de comptabilité et de fiscalité des entreprises.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.