(45) Deuxièmement, d’après les autorités espagnoles et les trente parties intéressées, la Commission a mélangé, dans sa décision d’ouvrir la procédure, le concept de sélectivité et les conditions objectives de la mesure litigieuse qui ne se réfèrent qu’à certaines transactions (à savoir la participation dans une entreprise étrangère acquise). En effet, la Commission prétend que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS est sélectif du fait qu’il ne réserve pas le même traitement aux investissements similaires dans des entreprises espagnoles. Néanmoins, la Commission fait fi de ce que le critère de sélectivité n’est pas déterminé par le fait que le bénéficiaire de la mesure litigieuse soit un groupe d’entreprises ou une entreprise multinationale ayant une participation dans une entreprise acquise. Le fait qu’une mesure bénéficie uniquement aux entreprises qui remplissent le critère objectif exposé dans la mesure litigieuse ne suffit pas en soi à ce que la mesure soit sélective. Le critère de sélectivité implique nécessairement l’imposition des restrictions subjectives au bénéficiaire de la mesure litigieuse. Le critère de sélectivité créé par ce processus est contraire à la pratique antérieure de la Commission et est trop vague. Le développement de ce concept mènerait à tort à la conclusion que la majorité des dépenses fiscalement déductibles tombent sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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