(48) Quatrièmement, l’introduction de la mesure litigieuse est justifiée dans tous les cas par le principe de neutralité, qui inspire toute la législation fiscale espagnole. Ce principe implique que le traitement fiscal d’un investissement doit être neutre indépendamment des instruments utilisés, qu’il s’agisse d’un transfert d’actifs, d’un regroupement d’entreprises ou d’une prise de participation. Par conséquent, l’amortissement fiscal d’un investissement doit être identique quel que soit l’instrument utilisé pour réaliser l’acquisition en question. L’objectif final de la mesure litigieuse, d’un point de vue plus large, consiste à garantir la libre circulation des capitaux en évitant un traitement fiscal discriminatoire entre les transactions avec des entreprises acquises par rapport aux transactions simplement nationales. Étant donné que les prises de participations significatives dans des entreprises résidentes peuvent entraîner le regroupement des entreprises acquérantes et des entreprises acquises sans aucun obstacle de nature légale ou fiscale, la survaleur qui résulterait, à des fins fiscales, de ce regroupement pourrait être amortie. Cependant, la survaleur des opérations transfrontières ne peut apparaître tant que l’harmonisation à l’échelon communautaire n’est pas finalisée ou, pire encore, tant qu’il n’existera aucune harmonisation en dehors de la Communauté. En effet, les autorités espagnoles affirment que «c’est pour cette raison que la législation fiscale espagnole a prévu des régimes fiscaux différents, comme c’est le cas des prises de participation dans des entreprises étrangères par rapport aux prises de participation dans des entreprises espagnoles (impossibilité de réaliser des opérations de concentration, d’assumer des risques, etc.), en vue de parvenir à la neutralité fiscale poursuivie par la législation espagnole interne et par le droit communautaire lui-même, ainsi qu’afin d’obtenir une logique cohérente et efficace du système fiscal espagnol»[traduction libre]. Bien que la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant les sociétés d’États membres différents («ci-après la directive sur la fiscalité transfrontalière») ait éliminé les barrières fiscales, la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (ci-après «la directive sur les fusions transfrontalières») n’a toujours pas été transposée dans l’ordre juridique interne. Dans la pratique, cette situation rend impossible le regroupement d’entreprises d’États membres différents. Par conséquent, la mesure litigieuse vise à supprimer l’incidence négative de ces obstacles, dont l’existence n’est pas imputable à l’Espagne. Il est dès lors nécessaire de limiter la portée de la mesure litigieuse aux acquisitions transfrontalières afin d’appliquer le principe de neutralité. Par conséquent, selon les autorités espagnoles toujours, le système fiscal espagnol traite de façon différente des contribuables qui se trouvent dans des situations différentes, ce qui garantit la neutralité du système fiscal espagnol, ainsi que l’exigent le système fiscal espagnol lui-même et le traité. En particulier, le 16 juin 2009, les autorités espagnoles ont reconnu que, bien que la directive sur les fusions transfrontalières ait des retombées positives, les entreprises européennes demeurent confrontées à plusieurs obstacles concernant les fusions transfrontalières en raison du manque de transposition dans le droit national (droits des actionnaires minoritaires, droits des créanciers, problèmes de marque, autres aspects réglementaires plus importants, notamment le droit du travail, les considérations politiques et stratégiques générales).
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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