(79) En ce qui concerne la nature exceptionnelle de la mesure litigieuse, les autorités espagnoles rejettent cette qualification et rappellent la caractéristique commune de l’amortissement de la survaleur et de la survaleur financière selon les normes comptables espagnoles. En outre, la déduction de l’amortissement de la survaleur constitue la règle générale du système espagnol de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions établies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 89, paragraphe 3, du TRLIS. L’article 12, paragraphe 5, du TRLIS s’inscrit dans cette même logique. Il est inexact de présenter l’article 12, paragraphe 3, du TRLIS comme la règle générale d’amortissement de la survaleur financière, puisque cet article se rapporte à la déduction de la prise de participation dans des entreprises non imposables en Espagne. Cette disposition est liée à la dépréciation de la valeur comptable théorique et non à la survaleur financière. L’article 12, paragraphes 3 et 5, du TRLIS sont des normes générales complémentaires: le premier paragraphe se rapporte à la dépréciation imputable aux résultats négatifs de l’entreprise acquise, tandis que le second se rapporte à la déduction uniquement de la partie de dépréciation imputable à la dépréciation de la survaleur financière. Enfin, le fait qu’aucun autre État membre n’ait de mesure similaire à la mesure litigieuse est sans pertinence, puisque les systèmes fiscaux ne sont pas harmonisés au sein de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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