(80) En ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure litigieuse, le parallélisme établi avec l’arrêt de la Cour de justice du 15 juillet 2004 est incorrect dans la mesure où, dans cette affaire, la Commission avait clairement défini le profil du bénéficiaire, tandis qu’en l’espèce, elle n’a pas pu le définir. En effet, l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS n’exige aucun lien entre la prise de participation et l’exportation de biens et services. Par conséquent, la mesure litigieuse n’a pas pour effet d’accroître l’exportation de marchandises ou services espagnols. Le fait que cette mesure non sélective ne soit pas applicable aux opérations nationales n’affecte pas sa nature générale. En effet, l’objectif final de la mesure litigieuse est le même que celui de la directive sur la fiscalité transfrontalière, à savoir veiller à ce que les décisions d’investissement soient fondées sur des considérations économiques et non sur des critères fiscaux. En conséquence, étant donné qu’il est possible de réaliser des regroupements d’entreprises au moyen de prises de participation nationales et non au moyen de prises de participation étrangères, le fait d’appliquer un traitement différent aux opérations nationales et aux opérations transfrontalières est non seulement justifié pour garantir la neutralité du système fiscal, mais aussi nécessaire.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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