(85) Dans sa communication, la Commission affirme: «Ce qui est donc avant tout pertinent pour l’application de l’article 92, paragraphe 1 [actuellement, article 87, paragraphe 1], à une mesure fiscale, c’est que cette mesure instaure, en faveur de certaines entreprises de l’État membre, une exception à l’application du système fiscal. Il convient donc d’abord de déterminer le régime commun applicable. Il est ensuite nécessaire d’examiner si l’exception ou des différenciations à l’intérieur de ce régime sont justifiées “par la nature ou l’économie du système fiscal”, c’est-à-dire si elles résultent directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal de l’État membre concerné».
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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