(89) Comme exposé plus en détail dans la section suivante, la Commission considère que la mesure litigieuse est sélective dans la mesure où elle ne bénéficie qu’à certains groupes d’entreprises qui réalisent certains investissements à l’étranger et que ce caractère spécifique du régime ne se justifie pas par la nature de celui-ci, indépendamment du fait que le système de référence se définisse comme une législation sur le traitement fiscal de la survaleur financière en vertu du système d’imposition espagnol [voir les considérants 92 à 114] ou comme le traitement fiscal de la survaleur qui découle d’un intérêt économique acquis dans une entreprise résidant dans un pays autre que l’Espagne [voir les considérants 115 à 119]. La Commission estime que la mesure litigieuse doit être évaluée en tenant compte des dispositions générales du régime de l’impôt sur les sociétés applicables aux situations dans lesquelles l’apparition de la survaleur conduit à un avantage fiscal [voir les considérants 35 à 55], essentiellement parce qu’elle considère que les situations dans lesquelles la survaleur financière peut être amortie ne couvrent pas toute la catégorie des contribuables se trouvant dans une situation similaire en fait ou en droit.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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