(92) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a estimé que le système de référence approprié était le régime espagnol de l’impôt sur les sociétés et, plus précisément, les règles relatives au traitement fiscal de la survaleur financière contenues dans le système fiscal espagnol. Cette approche est conforme à la pratique antérieure de la Commission et à la jurisprudence du juge communautaire, qui considère que le système de référence est le régime ordinaire de l’impôt sur les sociétés. Dans leurs observations, les autorités espagnoles soulignent que les obstacles aux regroupements transfrontaliers d’entreprises placent les contribuables qui prennent des participations dans des entreprises nationales dans une situation de droit et de fait différente de ceux qui prennent des participations dans des entreprises étrangères. D’après les autorités espagnoles, cette situation est due à l’existence d’obstacles qui, après les prises de participation, empêchent les investisseurs espagnols d’effectuer des regroupements transfrontaliers, alors qu’ils peuvent le faire dans un contexte national.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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