(93) Premièrement, en ce qui concerne l’existence de prétendus obstacles, il convient de signaler que les autorités espagnoles et les trente parties intéressées n’ont pas fourni d’informations détaillées sur l’existence de tels obstacles et qu’elles se sont contentées, même dans leurs dernières présentations, de formuler des allégations génériques et non justifiées, en soulignant des caractéristiques générales telles que les différences résultant de la non-transposition de la directive sur le droit des sociétés, les différences relatives aux droits des actionnaires minoritaires, aux droits des créanciers, au droit du travail et à la marque nationale, ainsi que des considérations politiques ou commerciales d’ordre général. Si des éléments non justifiés de nature générale tels que ceux-ci pouvaient être pris en considération afin de déterminer le champ d’application de l’article 87 du traité, le concept d’aide risquerait de devenir dans une large mesure arbitraire. Par ailleurs, ces affirmations subjectives ne sont ni argumentées ni justifiées. En outre, les autorités espagnoles citent le rapport de la Commission sur l’application des règles relatives aux offres publiques d’acquisition, mais elles n’expliquent pas le rapport entre les obstacles aux offres publiques d’acquisition et les prétendus obstacles aux regroupements transfrontaliers d’entreprises.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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