(94) Deuxièmement, en ce qui concerne la nature de ces prétendus obstacles, les autorités espagnoles et les trente parties intéressées n’ont identifié explicitement aucun obstacle fiscal existant sur le marché commun. Depuis le 1er janvier 1992, date à laquelle la directive sur la fiscalité transfrontalière devait être appliquée par les États membres, les barrières fiscales aux regroupements transfrontaliers d’entreprises sont levées. Par conséquent, le traitement fiscal des regroupements d’entreprises est réputé harmonisé, que ce soit dans le contexte d’opérations nationales ou transfrontalières. S’agissant des obstacles qui ne sont pas de nature fiscale et, en particulier, des obstacles du droit des sociétés imputables à l’État de résidence de l’entreprise acquise, la Commission est d’avis que les obstacles aux regroupements d’entreprises ont été supprimés au sein du marché commun à compter du 8 octobre 2004, date de l’entrée en vigueur de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complémentant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs ainsi que du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ou, au plus tard, à compter de la date de transposition de la directive sur les fusions transfrontalières. Par conséquent, le traitement du regroupement d’entreprises du point de vue du droit des sociétés est, du moins à partir du 15 décembre 2007, similaire pour les opérations nationales et les opérations transfrontalières. Le préambule de la loi espagnole 3/2009 du 3 avril 2009 sur les modifications structurelles des sociétés commerciales transposant la directive sur le droit des sociétés confirme cette analyse en affirmant que «[…] la pratique espagnole connaissait déjà les fusions transfrontalières entre des sociétés soumises à des lois de différents États membres […]»[traduction libre]. Ni les autorités espagnoles ni les trente parties intéressées n’ont communiqué à la Commission le moindre autre obstacle justifié, qui soit susceptible d’étayer un traitement légal différent comme celui visé dans la mesure litigieuse. Bien que les autorités espagnoles aient présenté le 16 juin 2009 une liste de problèmes liés aux obstacles aux regroupements transfrontaliers d’entreprises, ce document ne contient ni des informations justifiées ni des éléments de fait pertinents afin de justifier les caractéristiques discriminatoires de la mesure litigieuse.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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