(95) Troisièmement, la Commission fait observer que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si les États membres ne traitent pas les regroupements transfrontaliers d’entreprises de façon similaire aux regroupements d’entreprises nationales, cela peut constituer une infraction aux obligations qui découlent du traité. En effet, un droit interne qui instaure une différence de traitement entre sociétés selon la nature interne ou transfrontalière de la fusion est de nature à les dissuader d’exercer la liberté d’établissement consacrée par le traité. Plus précisément, «[u]ne telle différence de traitement constitue une restriction au sens des articles 43 CE et 48 CE, laquelle est contraire au droit d’établissement et ne saurait être admise que si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général». Par ailleurs, il convient de rappeler que le pouvoir d’appréciation conféré à la Commission dans l’application de l’article 87, paragraphe 3, du traité ne lui permet pas d’autoriser une dérogation aux dispositions de droit communautaire autres que celles relatives à l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32011D0005) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0005)
RattachementDécision (CELEX 32011D0005)
Versionacte d'origine du 28/10/2009 (CELEX 32011D0005)
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