(10) L’IVV agit aussi en tant que prestataire de certains services aux tiers, à savoir: i) l’organisation et la promotion des activités de formation pour les opérateurs économiques, les organisations professionnelles et interprofessionnelles du secteur viticole et les fonctionnaires de l’IVV; ii) la mise à la disposition aux agents économiques du secteur de la capacité de stockage des infrastructures de l’IVV, et iii) la prestation de services du laboratoire de l’IVV, ainsi que la formation de son propre personnel et d’autres agents du secteur vitivinicole (financée en grande partie par des programmes d’appui communautaires et nationaux).
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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