(103) Conformément au point 4.1 de ces lignes directrices, il est acceptable que des campagnes de publicité entreprises directement ou indirectement par l’État membre dans le marché des autres États membres, dans le but de familiariser les consommateurs avec les produits agricoles des autres États membres ou régions, voir avec toute une catégorie des produits d’une autre État membre. Néanmoins, il faut que ces campagnes transmettent des informations objectives sur les caractéristiques des produits concernés et ne contiennent pas des allégations subjectives sur la qualité des produits de par le simple fait de leur origine.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.