Décision (CELEX 32011D0006) · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
RéférenceConsidérant 111 de la décision (CELEX 32011D0006)EUR-Lex →

(111) En premier lieu, il faut examiner si le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Dans ce contexte, il faut signaler que, tant le Decreto-Lei 137/95 que le Decreto-Lei 119/97 qui le dérogea, détermine qu’ «un pourcentage du produit de la taxe de promotion, qui doit être fixé annuellement par le Ministre d’agriculture, néanmoins jamais inférieur au 25 %, sera destiné aux actions de promotion générique du vin et des produits vinicoles» (article 11, paragraphe 2 du Decreto-Lei 119/97). En ce sens, une partie du produit de la taxe est obligatoirement –en vertu de la réglementation nationale pertinente – affecté au financement des mesures de promotion qui constituent l’objet de l’aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).