(111) En premier lieu, il faut examiner si le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide. Dans ce contexte, il faut signaler que, tant le Decreto-Lei 137/95 que le Decreto-Lei 119/97 qui le dérogea, détermine qu’ «un pourcentage du produit de la taxe de promotion, qui doit être fixé annuellement par le Ministre d’agriculture, néanmoins jamais inférieur au 25 %, sera destiné aux actions de promotion générique du vin et des produits vinicoles» (article 11, paragraphe 2 du Decreto-Lei 119/97). En ce sens, une partie du produit de la taxe est obligatoirement –en vertu de la réglementation nationale pertinente – affecté au financement des mesures de promotion qui constituent l’objet de l’aide.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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