(18) D’autre côté, pour ce qui concerne les campagnes de promotion du vin et des produits vitivinicoles portugaises dans le territoire des autres États membres et pays tiers, les autorités portugaises ont indiqué que les activités développées dans les marchés des autres États membres et des pays tiers visent la promotion des vins portugais et se concrétisent dans la publication d’annonces publicitaires dans de magasines spécialisées, la divulgation de Newsletters, la participation dans des expositions spécialisés et la promotion de visites de journalistes spécialisés au Portugal. Elles assurent que ces campagnes n’ont pas pour objet de dissuader les consommateurs d’acheter des produits d’autres États membres ou de dénigrer lesdits produits et ils ne profitent pas à une marque d’une entreprise particulière ou d’un producteur individuel. Dans ce contexte, les autorités portugaises ont fourni des exemples et échantillons des campagnes de publicité dans la presse spécialisée étrangère.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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