(25) Le produit de la taxe à la promotion est destiné, malgré son nom, en premier lieu au financement des services de coordination générale du secteur du vin développés par l’IVV et en second lieu aux activités de promotion du vin et produits vitivinicoles.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.