(33) Quant au financement des aides à la promotion et à la formation, conformément à la jurisprudence de la Cour, la Commission a considéré qu’une aide aux producteurs nationaux ne pouvait être financée par des taxes parafiscales grevant également les importations des producteurs du même produit des autres États membres que dans la mesure où il y aurait des assurances que ceux-ci pourraient bénéficier de ces avantages de la même manière que les producteurs nationaux. Or, la Commission n’avait pas, au stade de l’ouverture, des informations suffisantes permettant de conclure que dans le cas en espèce, il n’y a pas eu de discrimination entre les produits nationaux et ceux importés. C’est-à-dire, elle n’a pas pu conclure que les produits en provenance des autres États membres, qui ont dû aussi acquitter la taxe, ont bénéficié de la même manière et dans la même mesure que les produits nationaux de tous les avantages découlant de la taxe (voir point 135 de la décision d’ouverture).
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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