(44) Ces campagnes ne viseraient pas à dénigrer des produits vitivinicoles d’autres États membres et elles ne seraient pas censées dissuader les consommateurs d’acheter des produits vitivinicoles provenant d’autres États membres, et elles se conformeraient à la législation communautaire applicable (à savoir, la législation en ce qui concerne l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires). Par conséquent, les activités de publicité de Viniportugal dans des autres États membres de l’Union européenne et dans des pays tiers respecteraient les critères négatifs établis dans les paragraphes 18 à 30 des Lignes directrices communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I (ci-après «Lignes directrices des aides d’État à la publicité»), qui étaient en vigueur durant l’application de l’aide en question.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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