(50) Dans ce contexte, les autorités portugaises considèrent que les produits importés contribuent seulement au paiement d’une portion de la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles réalisée au Portugal, qui profite également aux produits nationaux et à ceux provenant d’autres États membres. Toujours selon les autorités portugaises, le financement restant des promotions génériques est assuré par la portion du prélèvement payable sur les produits nationaux, qui profitent jusqu’au même degré des avantages qui résultent d’eux. D’autre part, les autorités portugaises ont précisé que les coûts moyens de la promotion générique du vin et des produits vitivinicoles sont beaucoup plus élevés que la portion du montant accordé à Viniportugal provenant de la taxe à la promotion chargé sur les produits des autres États membres. Selon les autorités portugaises, le soutien accordé annuellement à Viniportugal, dans la période en question, a représenté entre 25 % e 45 % du produit de la taxe à la promotion du vin (voir considérant 15 ci-dessus). De ce montant, seulement 15 % résulte de la perception de la taxe sur les produits importés des autres États membres. Quant aux 85 % restant, il provenait des recettes originaires de la taxe sur les produits nationaux. En conséquence, l’activité de Viniportugal serait surtout financée par les recettes de la taxe perçue sur les produits nationaux.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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