(72) La Commission considère que les services et activités de l’IVV en tant que coordinateur général du secteur vitivinicole, et notamment celles de surveillance, contrôle, certification, audit, gestion des mécanismes du marché sont une conséquence de l’application des exigences établies par la législation communautaire et nationale et, en tant que telle, ne constituent pas des activités normalement grevant le budget d’une entreprise, mais des activités qui relève des fonctions essentielles de l’État.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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