(8) Cet organisme développe des activités attribuées par la législation nationale et communautaire relative au secteur viticole et, en particulier, c’est l’instance nationale désigné par l’État portugais en tant que responsable du contrôle du respect des dispositions communautaires concernant le secteur vitivinicole, aux termes de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de 17 mai 1999 établissant l’Organisation commune du marché pour le secteur vitivinicole.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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