(85) La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que les mesures en faveur des opérateurs économiques du secteur du vin et produits vitivinicoles, leur confèrent un avantage, financé par des ressources étatiques, dont d’autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier. Cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32011D0006) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0006)
RattachementDécision (CELEX 32011D0006)
Versionacte d'origine du 20/07/2010 (CELEX 32011D0006)
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