Décision (CELEX 32011D0016) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0016)
RattachementDécision (CELEX 32011D0016)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0016)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32011D0016)EUR-Lex →

La décision BCE/2010/15 est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Acceptation de paiements sur le compte de trésorerie

La BCE n’accepte de paiements devant être effectués sur le compte de trésorerie ou à partir du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF que si ces paiements surviennent en relation avec les conventions de prêt ou les conventions d’assistance financière.»

2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Solde du compte de trésorerie

Aucun montant n’est inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF après que les paiements ont été effectués en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière; il n’est transféré aucun montant sur ce compte de trésorerie avant le jour où il doit être procédé aux paiements en relation avec une convention de prêt ou une convention d’assistance financière. À aucun moment un montant n’est inscrit au débit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF. En conséquence, aucun paiement supérieur au montant inscrit au crédit du compte de trésorerie ouvert au nom de l’EFSF n’est effectué à partir de ce compte.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).