(1) L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’enregistrer chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de certaines sociétés constituées en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Communauté. L’article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d’audit à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquête et de sanctions.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.