Décision (CELEX 32011D0030) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0030)EUR-Lex →

(1) L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE impose aux autorités compétentes des États membres l’obligation d’enregistrer chaque contrôleur et chaque entité d’audit de pays tiers qui présente un rapport d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de certaines sociétés constituées en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans la Communauté. L’article 45, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE prévoit que les États membres soumettent ces contrôleurs et ces entités d’audit à leurs systèmes de supervision publique, à leurs systèmes d’assurance qualité et à leurs systèmes d’enquête et de sanctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).