(12) Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union européenne au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.