(13) Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’article 1er de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par des modalités de coopération conclues avec le pays tiers ou territoire concerné permettant de déterminer quel système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions s’appliquera aux contrôleurs de ces sociétés. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
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