(14) Lorsqu’une société est constituée dans l’un des pays tiers ou territoires énumérés à l’annexe de la présente décision et que ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre, mais pas dans le pays tiers ou sur le territoire où la société est constituée, les États membres doivent coopérer avec le pays tiers ou le territoire concerné afin de veiller à ce que toutes les missions d’audit se rapportant aux états financiers de cette société soient couvertes par un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions. Lorsque ces missions d’audit sont menées par un contrôleur ou une entité d’audit d’un autre État membre, les États membres doivent coopérer pour s’assurer que la mission d’audit relève de l’un de leurs systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
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