(15) Au cours de la période transitoire, les États membres ne devraient pas statuer sur l’équivalence au niveau national. Le fait que des contrôleurs et entités d’audit de pays tiers qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision puissent, en vertu de la présente décision, poursuivre leurs activités d’audit auprès des sociétés visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE ne devrait pas empêcher les États membres de convenir de modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité individuels entre les autorités compétentes de l’État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire.
Décision (CELEX 32011D0030) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0030)
RattachementDécision (CELEX 32011D0030)
Versionacte d'origine du 19/01/2011 (CELEX 32011D0030)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.